JORF n°292 du 18 décembre 2003

TITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'« ÉTABLISSEMENT CONNU »

Article 35

Accès au lieu de préparation et de stockage.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des biens et produits utilisés à bord des aéronefs stockés dans ces lieux ;
f) A compter du 1er janvier 2004, d'effectuer l'inspection des personnes accédant à ces lieux et des biens et produits qu'elles transportent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds et des objectifs quantitatifs fixés par une décision du ministre chargé des transports.

Article 36

Acheminement des biens et produits.
Pour l'acheminement de groupements de biens et produits, depuis son établissement vers la zone réservée, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les groupements pendant l'acheminement et lors de leur remise à l'entreprise de transport aérien et qu'à cette fin ceux-ci ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.

Article 37

Procédures de vérification des biens et produits utilisés à bord des aéronefs.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De procéder à la vérification de chaque bien et produit par tout moyen adapté à la nature de ceux-ci ;
b) De procéder à la vérification de chaque groupement de ces biens et produits qu'il constitue en vue de leur acheminement jusqu'à la zone réservée d'un aérodrome ;
c) D'établir un certificat de sûreté pour chaque groupement constitué et vérifié.

Article 38

Utilisation d'équipements de détection.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De n'utiliser, lorsque leur certification est nécessaire, que des équipements de détection certifiés et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel en cours de validité ;
b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;
d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.

Article 39

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.
Pour chaque groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir un certificat de sûreté comportant les informations suivantes :
- la mention « Certificat de sûreté » ;
- son identification ainsi que son numéro d'agrément ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la référence interne du groupement ;
- l'identification du destinataire du groupement ;
- la mention « Groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs » ;
- la description du groupement constitué.

Article 40

Archivage du certificat de sûreté.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.