JORF n°292 du 18 décembre 2003

TITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN

Article 14

Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les entreprises de transport aérien exploitant, au départ d'aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, un ou plusieurs avions dont l'aménagement intérieur maximal certifié comporte plus de 14 sièges passagers ainsi que les entreprises de transport aérien concernées par les dispositions de l'article L. 321-7 et des articles qui en découlent, pour l'utilisation des équipements de détection.

Le cas échéant, cette section concerne également les personnes morales à qui les entreprises susvisées ont délégué l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.

Article 15

Pays dont les procédures de sûreté du fret peuvent être reconnues.

La liste des entreprises et des organismes de pays étrangers mettant en oeuvre un programme de la sûreté du fret aérien similaire à ce que prévoit la présente réglementation pouvant être considérés comme des " agents habilités " au sens de l'article L. 321-7 ainsi que le modèle des documents de ces pays attestant l'aptitude au transport aérien sont consultables auprès des services compétents de l'Etat.

Article 16

Equipements de détection.

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De n'utiliser, lorsque leur certification ou justification de performances est exigée, que des équipements de détection certifiés ou ayant justifié de leurs performances et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel ou d'une attestation individuelle de justification de performances en cours de validité ;

b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;

c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;

d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.