Article 29
Abrogé depuis le 2010-12-25 par [object Object]
Accès au lieu de traitement et de stockage.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont traitées et stockées les expéditions ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions stockées dans ces lieux.
Article 30
Abrogé depuis le 2010-12-25 par [object Object]
Acheminement des expéditions.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions en vue de leur remise à un "agent habilité" :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection ;
c) De ne remettre les expéditions à l'"agent habilité" qu'en présence d'un représentant de celui-ci.
Article 31
Abrogé depuis le 2010-12-25 par [object Object]
Vérification des expéditions préalable à l'établissement du certificat de sûreté.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de procéder à la vérification exhaustive de chaque expédition par tout moyen adapté à la nature de celle-ci.
Article 32
Abrogé depuis le 2014-08-21 par [object Object]
Utilisation d'équipements de détection.
L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De n'utiliser, lorsque leur certification ou justification de performances est exigée, que des équipements de détection certifiés ou ayant justifié de leurs performances et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel ou d'une attestation individuelle de justification de performances en cours de validité ;
b) De constituer, lorsque seule la justification de leurs performances est nécessaire, un dossier technique des équipements de détection et de prêter son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat ;
c) De procéder à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, avant chaque prise de poste ainsi qu'après toute opération de maintenance selon les procédures approuvées par les services compétents de l'Etat pour chaque catégorie d'équipement ;
d) De retirer immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.
Article 33
Abrogé depuis le 2010-12-25 par [object Object]
Mentions obligatoires du certificat de sûreté.
Avant la remise d'une expédition à un "agent habilité", l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :
- la mention "Certificat de sûreté" ;
- son identification et son numéro d'agrément ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la date de son intervention ;
- la référence interne de l'expédition ;
- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;
- la mention "Expédition apte au transport aérien", après avoir procédé aux vérifications adéquates.
Article 34
Abrogé depuis le 2010-12-25 par [object Object]
Support et archivage du certificat de sûreté.
Le cas échéant, le certificat de sûreté peut être établi informatiquement. L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'archiver pendant trois mois un exemplaire de tous les certificats de sûreté qu'il établit.