JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 39

Article 39

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.
Pour chaque groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir un certificat de sûreté comportant les informations suivantes :
- la mention « Certificat de sûreté » ;
- son identification ainsi que son numéro d'agrément ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la référence interne du groupement ;
- l'identification du destinataire du groupement ;
- la mention « Groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs » ;
- la description du groupement constitué.


Historique des versions

Version 1

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Pour chaque groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir un certificat de sûreté comportant les informations suivantes :

- la mention « Certificat de sûreté » ;

- son identification ainsi que son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la référence interne du groupement ;

- l'identification du destinataire du groupement ;

- la mention « Groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs » ;

- la description du groupement constitué.