JORF n°292 du 18 décembre 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

En vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien, le présent arrêté a pour objet :

a) De définir les conditions techniques applicables aux infrastructures et aux équipements de détection qu'aménagent et utilisent les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien ainsi que les entreprises et les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée ;

b) De préciser certaines obligations que respectent les employeurs en matière de formation à la sûreté ;

c) De préciser les obligations que respectent les entreprises et organismes titulaires des agréments en qualité de "chargeur connu" et d'"établissement connu" ;

d) De préciser les conditions attachées à l'habilitation délivrée aux organismes techniques visés au troisième alinéa de l'article L. 213-4.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

a) " Article prohibé " toute substance ou objet pouvant constituer une menace pour la sûreté du transport aérien ;

b) " Bagage de cabine " un bagage destiné à être transporté dans la cabine d'un aéronef ;

c) " Bagage de soute accompagné " un bagage admis au transport dans la soute d'un aéronef et enregistré par un passager se trouvant à bord ;

d) " Bagage de soute " un bagage destiné à être transporté dans la soute d'un aéronef ;

e) " Contrôle d'accès " une opération préventive consistant à vérifier que les personnes et les véhicules pénétrant dans la zone réservée d'un aérodrome disposent d'une autorisation d'accès adéquate ;

f) Abrogé

g) Abrogé

h) " Entreprise ou organisme autorisé à occuper ou utiliser la zone réservée " l'entreprise ou l'organisme autorisé par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée à des fins professionnelles ;

i) Abrogé

j) " Expédition " le fret ou le colis postal destiné à être chargé à bord d'un aéronef et faisant l'objet d'un document de transport ;

k) " Fouille de sûreté de l'aéronef " une opération préventive mettant en œuvre une fouille approfondie de l'intérieur et de l'extérieur de l'aéronef et comprenant l'inspection des soutes, des trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier et des compartiments et sièges de la cabine ;

l) " Inspection filtrage " une opération préventive, effectuée dans le cadre de l'article L. 6342-2 du code des transports, qui met en œuvre une fouille, un ou plusieurs moyens de détection, des palpations de sécurité, ou une combinaison de ces moyens, effectuée dans le but de détecter des articles prohibés ;

m) " Lieu à usage exclusif " la partie de la zone réservée d'un aérodrome occupée par une entreprise ou un organisme ou, le cas échéant, un groupement identifié d'entreprises ou d'organismes et pour laquelle le préfet exerçant les pouvoirs de police peut autoriser l'occupant à délivrer des titres de circulation dont la validité est limitée à cette partie ;

n) " Service (s) compétent (s) de l'Etat " le ou les services désignés par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome considéré pour contrôler la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté ;

o) " Trafic annuel " la moyenne des trafics annuels des trois dernières années civiles ;

p) " Vérification de sûreté de l'aéronef " une opération préventive consistant à inspecter les parties de la cabine auxquelles les passagers peuvent avoir accès, les soutes et les trappes accessibles depuis le sol sans appareillage particulier, effectuée dans le but de découvrir des articles prohibés.

Article 3

Certification des équipements de détection.

I. - Procédures de certification :

a) Les équipements de détection listés au II ci-après font l'objet d'une certification par le service technique des bases aériennes, sur demande de leur constructeur ou distributeur en France. Un équipement de détection est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par le service précité sur un appareil représentatif des équipements soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par ce service ;

b) Le constructeur ou le distributeur d'un équipement de détection certifié est autorisé, selon des modalités approuvées par le service précité, à émettre, pour un appareil donné, un certificat individuel attestant que ce dernier présente les caractéristiques techniques de l'appareil représentatif certifié ainsi qu'un niveau de performance au moins égal au seuil fixé pour celui-ci.

II. - Liste des équipements de détection soumis à la certification :

- équipements portatifs de détection des masses métalliques sur les personnes ;

- portiques de détection des masses métalliques ;

- appareils de détection des masses métalliques dans les colis ;

- équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages ;

- équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des colis.

Article 4

Les systèmes automatiques de suivi des passagers, des bagages ou des colis ainsi que les équipements utilisant une technologie biométrique sont soumis à une justification de performances.

Article 5

Lorsqu'ils concernent des aménagements ou réaménagements majeurs d'installations aéroportuaires, les documents établis en application des dispositions du présent arrêté sont préalablement transmis, dans un délai raisonnable, aux services compétents de l'Etat.