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Arrêté du 1 mars 1991

CHAPITRE II : Dispositions applicables au recrutement : en qualité de capitaine

Abrogé1 janvier 1996
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Les concours prévus à l'article 4 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 se déroulent dans les conditions fixées par les articles 7 à 11, le premier alinéa de l'article 12 et les annexes I et III de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
Les barèmes de notation des épreuves d'aptitude physique sont fixés, pour les candidats de sexe féminin, en annexe au présent arrêté.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 90-583 du 25 septembre 1990 se déroule dans les conditions fixées par les articles 7 à 9, le premier alinéa de l'article 12, l'article 17 et l'annexe IV de l'arrête du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Pour l'application des articles 4 et 5 du présent arrêté, l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux est modifié de la manière suivante :
1. A l'article 9, les mots : " prévue à à l'article 2 " et à l'article 10, les mots : " prévus aux alinéas a et b de l'article 3 ci-dessus " sont supprimés.
2. A l'article 9, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels membres de la commission nationale paritaire sont désignés en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985.
3. Il est inséré entre les articles 10 et 11 les articles 10-1 et 10-2 ainsi rédigés :
" Art. 10-1. - Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du diplôme figurant à l'annexe I.
" Le concours externe sur titres comprend :
" - des épreuves d'admissibilité constituées par les épreuves d'aptitude physique prévues à l'article 11 ;
" - une épreuve d'admission consistant en une conversation avec le jury et ayant pour point de départ un sujet d'ordre général ou en rapport avec la profession (durée quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 10). "
" Art. 10-2. - Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence universitaire. "
4. A l'article 11, les mots : " Les concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " le concours externe sur épreuves et le concours interne sur épreuves. "
Abrogé13 juillet 1994

Créé le 13 mars 1991

Les dispositions des articles 1 à 6 du présent arrêté cesseront d'être en vigueur à l'égard des concours et examens ouverts après le 31 décembre 1991.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Les articles 1er à 6, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 16 et les articles 18 et 25 de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux, ainsi que les articles 1er à 6, le deuxième alinéa de l'article 12, les articles 14 à 16 et 18 et 20 et l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux sont abrogés.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au dimanche 31 décembre 1995

CHAPITRE II : Dispositions applicables au recrutement : en qualité de capitaine
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8