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Arrêté du 1 mars 1991

CHAPITRE Ier : Dispositions applicables au recrutement : en qualité de lieutenant de 2e classe

Abrogé1 janvier 1996
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Les concours prévus à l'article 4 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 se déroulent dans les conditions fixées par les articles 7 à 12, le premier alinéa de l'article 13, les articles 14 et 15, le premier alinéa de l'article 16 et les annexes I et II de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
Les barèmes de notation des épreuves d'aptitude physique sont fixés, pour les candidats de sexe féminin, en annexe au présent arrêté.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

L'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 se déroule dans les conditions fixées par l'article 7, le premier alinéa de l'article 16, les articles 19 à 24 et l'annexe I de l'arrêté du 18 janvier 1977 susvisé fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
Périmé1 janvier 1996

Créé le 13 mars 1991

Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux est modifié de la manière suivante :
1. A l'article 7, les mots : " et pour les places offertes en application des dispositions de l'article 5 (1°), paragraphe b, la liste des diplômes ouvrant accès au concours sur titres ", à l'article 9, les mots : " prévue à l'article 2 " et à l'article 13, les mots : " pour les candidats ayant subi les épreuves écrites dans un centre non situé dans les D.O.M. " sont supprimés.
2. Aux articles 9 et 20, l'un des officiers de sapeurs-pompiers professionnels est désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985.
3. Il est inséré entre les articles 10 et 11 un article 10-1 ainsi rédigé :
" Art. 10-1. - Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité et, dans la limite de 10 p. 100 des places offertes à ces candidats, aux candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée dans l'arrêté portant ouverture du concours.
" Le concours externe sur épreuves comprend :
" - des épreuves d'admissibilité constituées par les épreuves d'aptitude physique prévues à l'article 14 ;
" - une épreuve d'admission consistant en une conversation avec le jury et ayant pour point de départ un sujet d'ordre général ou en rapport avec la profession (durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 10). "
4. A l'article 11, les mots : " Les concours prévus à l'article 5 (2°, a et b) ci-dessus " sont remplacés par les mots : " Le concours interne sur épreuves ".

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au dimanche 31 décembre 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions applicables au recrutement : en qualité de lieutenant de 2e classe
Article 1
Article 2
Article 3