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Décret n°90-853 du 25 septembre 1990

CHAPITRE II : Modalités de recrutement

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 15 juin 1991

Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1. En application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
2. En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 15 juin 1991 · En vigueur du 1 janvier 1996 au 31 décembre 2001

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats déclarés admis :
" 1. A un concours externe sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires au moins de l'un des titres ou des diplômes, de niveau II ou homologués au niveau II, selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
" 2. A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
" Lorsque le nombre de postes à pourvoir est impair, un poste supplémentaire est attribué au concours interne.
" Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
" Les concours prévus au présent article comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
" Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 15 juin 1991 · En vigueur du 3 février 1993 au 31 décembre 2001

Les limites d'âge supérieures prévues à l'article 4 sont reculées :
1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnés aux articles 4 à 6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.
" Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.
" L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l'un des concours s'il a plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou à un autre candidat de s'y présenter s'il a plus de quarante ans à cette date. "
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 15 juin 1991

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription au titre de la promotion interne pour trois inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 15 juin 1991 au lundi 31 décembre 2001

CHAPITRE II : Modalités de recrutement
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