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Arrêté du 1 mars 1990

Titre Ier : Approbation de modèle

Abrogé26 janvier 2002
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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

La demande d'approbation d'un modèle d'instrument de mesure est adressée par le constructeur ou son mandataire à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé le siège social ou l'établissement principal du demandeur.
Lorsque la demande est présentée par un constructeur d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, elle est adressée à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

La demande d'approbation de modèle indique le nom et la raison sociale du constructeur, l'adresse de ses ateliers et, le cas échéant, les mêmes renseignements pour son mandataire. Elle doit être accompagnée notamment des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française, et fournies en double exemplaire :
  • si le demandeur n'est pas le constructeur, une lettre de celui-ci le désignant comme mandataire ;
  • une notice explicative donnant la description détaillée de l'instrument et indiquant les principes de fonctionnement ;
  • les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;
  • les plans, schémas et photographies nécessaires à la description et à la compréhension du fonctionnement des instruments et indiquant les emplacements prévus pour les inscriptions obligatoires et les marques de vérification ;
  • le projet de plaque d'identification et de poinçonnage ;
  • s'il y a lieu, le plan de scellement.

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la fourniture d'autres pièces.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le demandeur doit mettre à la disposition de l'agent de l'Etat désigné comme rapporteur pour l'instruction du dossier d'approbation au moins un exemplaire de l'instrument sous chacune des configurations nécessaires à l'instruction de la demande. L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la mise à disposition d'un nombre d'exemplaires plus élevé.
Le demandeur doit installer l'instrument au lieu fixé par le rapporteur. Il doit fournir les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument.
Il doit fournir les moyens matériels, les étalons adaptés accompagnés de leur certificat d'étalonnage et le personnel nécessaire aux manipulations lorsque les essais sont effectués ailleurs que dans les locaux d'organismes agréés par l'autorité administrative.
L'installation, les essais et l'enlèvement de l'instrument sont faits aux risques et frais du demandeur.
Les études et essais donnent lieu au paiement des redevances fixées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, sans préjudice du paiement des essais effectués par des organismes agréés en application de l'article 8, premier alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

La décision d'approbation est notifiée au demandeur. Elle est publiée au Bulletin officiel des instruments de mesure avec, en annexe, les dessins, schémas, photographies, légendes et notices nécessaires à la description et à l'identification du modèle.
Le bénéficiaire de l'approbation doit acquitter auprès de l'éditeur les frais d'insertion de la décision et de ses annexes.
La décision de révocation d'approbation est notifiée au bénéficiaire de l'approbation et publiée au Bulletin officiel des instruments de mesure.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le bénéficiaire de l'approbation de modèle doit tenir à la disposition des agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure les plans du modèle approuvé ainsi que l'instrument conforme au modèle approuvé déposé dans ses locaux lorsque l'arrêté réglementant la catégorie ou la décision d'approbation en dispose ainsi. Cet arrêté peut également prévoir le dépôt du modèle ou de certains de ses composants dans les locaux de l'administration ou des organismes spécialisés agréés en application de l'article 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002

Titre Ier : Approbation de modèle
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