Arrêté du 1 mars 1990

Article 3

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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le demandeur doit mettre à la disposition de l'agent de l'Etat désigné comme rapporteur pour l'instruction du dossier d'approbation au moins un exemplaire de l'instrument sous chacune des configurations nécessaires à l'instruction de la demande. L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la mise à disposition d'un nombre d'exemplaires plus élevé.
Le demandeur doit installer l'instrument au lieu fixé par le rapporteur. Il doit fournir les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument.
Il doit fournir les moyens matériels, les étalons adaptés accompagnés de leur certificat d'étalonnage et le personnel nécessaire aux manipulations lorsque les essais sont effectués ailleurs que dans les locaux d'organismes agréés par l'autorité administrative.
L'installation, les essais et l'enlèvement de l'instrument sont faits aux risques et frais du demandeur.
Les études et essais donnent lieu au paiement des redevances fixées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, sans préjudice du paiement des essais effectués par des organismes agréés en application de l'article 8, premier alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Effets de cet article

cite

cite  Loi 1936-12-31 art. 61cite  Décret 88-682 1988-05-06 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002