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Arrêté du 1 mars 1990

Titre II : Vérification primitive des instruments neufs

Abrogé26 janvier 2002
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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le constructeur ou son mandataire qui présente des instruments à la vérification primitive doit remettre à l'agent chargé du contrôle un bordereau de présentation daté et signé énumérant les instruments présentés et leurs principales caractéristiques métrologiques.
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Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le demandeur doit s'assurer, avant de présenter des instruments à la vérification primitive, que ceux-ci remplissent toutes les conditions réglementaires. L'agent chargé de la vérification peut ajourner la vérification s'il constate que cette disposition n'est pas respectée. Sauf dérogation accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, sur demande motivée, les instruments sont présentés entièrement montés et munis de tous leurs accessoires.
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Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsque la vérification primitive consiste en un contrôle statistique, les règles suivantes s'appliquent.
Les lots d'instruments présentés à la vérification primitive sont constitués d'éléments produits selon des méthodes de fabrication et de contrôle identiques.
Les plans de contrôle utilisables sont fixés par décision du ministre chargé de l'industrie.
Si l'application du plan de contrôle conduit à l'acceptation du lot, tous les instruments du lot, à l'exception des instruments reconnus non conformes dans l'échantillon, sont réputés avoir satisfait à la vérification primitive. Si l'application du plan de contrôle conduit au refus du lot, tous les instruments du lot sont refusés à la vérification primitive à l'exception des instruments de l'échantillon qui ont été reconnus conformes.
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Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

L'arrêté réglementant une catégorie peut fixer la périodicité d'étalonnage et les incertitudes maximales applicables aux étalons qui doivent être fournis par le demandeur de la vérification primitive pour l'exécution de celle-ci. Le cas échéant, l'arrêté peut soumettre à l'approbation du directeur régional de l'industrie et de la recherche les moyens d'essais nécessaires à la vérification.
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Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsque la vérification primitive est effectuée selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les règles suivantes s'appliquent.
Le constructeur qui souhaite bénéficier de cette procédure doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend son établissement une demande accompagnée notamment des éléments suivants :
  • une description succincte de l'entreprise et de ses activités ; - un document décrivant les méthodes et moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre pour assurer la qualité des instruments fabriqués et notamment le respect des prescriptions réglementaires qui leur sont applicables ;
  • une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.

Après examen du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le directeur régional de l'industrie et de la recherche approuve les méthodes et moyens mis en oeuvre ou motive son refus. La décision d'approbation précise les engagements pris par le demandeur.
La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance.
L'approbation des méthodes et moyens peut être suspendue ou retirée en cas de dysfonctionnement ou de manquement du bénéficiaire à ses engagements et obligations. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assurer qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'un audit périodique ou d'une visite de surveillance.
Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant pour que la vérification primitive puisse être faite selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsque la vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la décision d'agrément fixe en tant que de besoin les modalités et la procédure applicables.
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Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le demandeur doit tenir à la disposition de l'agent ou de l'organisme chargé de la vérification primitive les plans de l'instrument et, si le modèle de l'instrument a été approuvé, la décision d'approbation et ses annexes.
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Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Lorsque, en application de l'article 20 du décret du 6 mai 1988 susvisé, l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments prévoit que la vérification primitive tient lieu de première vérification périodique, l'agent ou l'organisme chargé de la vérification primitive appose la marque de vérification périodique.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002

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