Abrogé26 janvier 2002
Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002
Le bénéficiaire de l'approbation de modèle doit tenir à la disposition des agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure les plans du modèle approuvé ainsi que l'instrument conforme au modèle approuvé déposé dans ses locaux lorsque l'arrêté réglementant la catégorie ou la décision d'approbation en dispose ainsi. Cet arrêté peut également prévoir le dépôt du modèle ou de certains de ses composants dans les locaux de l'administration ou des organismes spécialisés agréés en application de l'article 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé.