Arrêté du 1 mars 1990

Article 5

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Abrogé26 janvier 2002

Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002

Le bénéficiaire de l'approbation de modèle doit tenir à la disposition des agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure les plans du modèle approuvé ainsi que l'instrument conforme au modèle approuvé déposé dans ses locaux lorsque l'arrêté réglementant la catégorie ou la décision d'approbation en dispose ainsi. Cet arrêté peut également prévoir le dépôt du modèle ou de certains de ses composants dans les locaux de l'administration ou des organismes spécialisés agréés en application de l'article 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du samedi 24 mars 1990 au vendredi 25 janvier 2002