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Arrêté du 1 mars 1986

Section III : Organismes chargés du contrôle de l'exposition au benzène

Abrogée18 décembre 2009
Abrogé18 décembre 2009

Créé le 14 mars 1986

Tout organisme sollicitant l'agrément prévu à l'article 5 (alinéa 3) du décret susvisé doit adresser au ministre chargé du travail un dossier de demande indiquant :
  • la raison sociale de l'organisme et son adresse ;
  • les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
  • le matériel dont dispose l'organisme au moment de la demande ;
  • la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles.

Au dossier, sont annexés :
  • les tarifs des honoraires qui seront perçus pour une analyse, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ;
  • un engagement de ne pas modifier les honoraires sans en informer le ministre chargé du travail ;
  • les résultats des analyses des prélèvements effectués avec le matériel dudit laboratoire sur un banc de génération d'atmosphère à l'Institut national de recherche et de sécurité (I.
N.R.S.).
Le dossier de demande d'agrément doit être déposé entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année en cours.
Abrogé18 décembre 2009

Créé le 14 mars 1986

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions et est révocable.
Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Abrogé18 décembre 2009

Créé le 14 mars 1986

Les organismes spécialisés agréés doivent être indépendants des entreprises soumises aux dispositions du décret susvisé.
Le personnel de ces organismes est tenu au secret professionnel.
Abrogé18 décembre 2009

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 12 décembre 1986 au 17 décembre 2009

Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 5 (alinéa 3) du décret susvisé doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole une demande indiquant :
  • la raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ;
  • l'adresse du ou des établissements ;
  • les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
  • le matériel disponible pour effectuer ces contrôles ;
  • la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé d'effectuer ces contrôles ;
  • les résultats des analyses des prélèvements effectués avec le matériel dudit laboratoire sur un banc de génération d'atmosphère à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

L'autorisation visée au présent article est révocable. Les essais effectués à l'institut national de recherche et de sécurité doivent être renouvelés tous les trois ans.
Abrogé18 décembre 2009

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 12 décembre 1986 au 17 décembre 2009

Les frais engagés par l'institut national de recherche et de sécurité, dans le cadre des essais prévus aux articles 6 et 9 ci-dessus, sont à la charge des organismes participant à ces essais. Le montant forfaitaire de ces frais est fixé à 6.000 F T.T.C. par organisme et par campagne d'essais.
Abrogé18 décembre 2009

Créé le 14 mars 1986

Un rapport d'activité est adressé avant le 31 janvier de chaque année par chaque organisme agréé au ministère chargé du travail ou à celui de l'agriculture.
Ce rapport comprend notamment :
  • la liste des établissements contrôlés ;
  • le nombre de contrôles effectués ;
  • les résultats de ces analyses accompagnés de la nature du poste de travail où sont été effectués les prélèvements.

Les mêmes renseignements sont adressés aux mêmes dates par les employeurs autorisés aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi concernés ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole concerné.

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 2009

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au jeudi 17 décembre 2009

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