Article 1
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Le certificat d'aptitude sanctionnant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est organisé selon les modalités fixées au présent arrêté.
Article 2
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Le jury est national. Il est présidé par un inspecteur général ou un ingénieur général relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et inspecteurs de l'enseignement agricole de la spécialité vie scolaire, les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité établissement et vie scolaire relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, les personnels de direction de lycée d'enseignement général et technologique agricole et de lycée professionnel agricole, les conseillers principaux d'éducation, les personnels de l'établissement de formation des conseillers principaux d'éducation.
Le jury est majoritairement composé de membres n'intervenant ni dans la formation ni dans l'évaluation de cette dernière.
Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
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Le jury se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du conseiller principal stagiaire comportant l'ensemble des appréciations obtenues au cours de l'année de stage et, d'autre part, de la proposition du directeur de l'établissement chargé de la formation des conseillers principaux de l'enseignement agricole.
Article 4
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Après délibération, le jury établit la liste des candidats proposés à l'admission au certificat d'aptitude.
Article 5
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Pour les conseillers principaux stagiaires qui n'ont pas été admis au certificat d'aptitude, le président désigne une formation restreinte du jury, composée d'au moins un inspecteur de la spécialité vie scolaire, d'un membre du jury représentant du corps et d'un proviseur. Devant cette formation restreinte, les conseillers principaux d'éducation stagiaires sont soumis à une épreuve d'une durée d'une heure maximum qui consiste en une séance mettant le stagiaire dans une situation d'exercice de la fonction de conseiller principal d'éducation en présence d'élèves de l'établissement d'affectation. Elle est suivie d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser deux heures portant sur cette dernière et plus largement sur les thèmes professionnels que le stagiaire a pu développer dans le cadre des stages effectués ainsi que des actions de formation qu'il aura pu suivre. A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.
Article 6
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Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des candidats déclarés admis. Il arrête par ailleurs la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 7
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L'arrêté du 11 décembre 1991 fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation est abrogé.
Article 8
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.