JORF n°296 du 21 décembre 2005

Chapitre IV : Programmes opérationnels

Article 10

Définition des programmes opérationnels.

  1. Les programmes opérationnels sont des programmes pluriannuels d'une durée minimale de trois années et maximale de cinq années visant plusieurs des buts suivants :
    a) Programmation de la production et adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ;
    b) Promotion de la concentration de l'offre et de la mise en marché de la production des membres ;
    c) Réduction des coûts de production et régularisation des prix à la production ;
    d) Amélioration de la qualité des produits et développement de leur mise en valeur commerciale ;
    e) Promotion des produits auprès des consommateurs ;
    f) Création de lignes de produits biologiques ;
    g) Promotion de la production intégrée ou d'autres méthodes respectant l'environnement ;
    h) Réduction des retraits.
  2. Ils comprennent obligatoirement :
    a) Des mesures environnementales : promotion des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité. Si certaines de ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel ;
    b) Les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes de commercialisation, des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales de résidus (mesure 3.21 de l'annexe I). Cette condition est présumée réunie si ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement : dans ce cas, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel.

Article 11

Présentation des programmes opérationnels.
Les programmes opérationnels doivent comporter au moins les éléments suivants sous une forme détaillée et argumentée :
a) La durée du programme opérationnel ;
b) La période de référence retenue pour le calcul de la valeur de production commercialisée (VPC) selon les modalités fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
c) La description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, le respect de l'environnement, la commercialisation et les équipements ;
d) Les objectifs poursuivis par le programme opérationnel compte tenu des perspectives de production, des débouchés et des contraintes environnementales ; ces objectifs doivent être conformes à ceux listés à l'article 15.4 du règlement (CE) n° 2200/96 ;
e) La liste et le descriptif détaillé des mesures à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme. Pour chaque mesure, sont décrites à titre prévisionnel les différentes actions qui seront mises en oeuvre ainsi que les catégories de dépenses (investissements, personnels, forfaits, coûts spécifiques). Il sera également précisé si les mesures sont sous-traitées, réalisées par l'OP elle-même ou par ses adhérents. Les mesures sont classifiées selon la codification figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
f) Les éléments financiers, à savoir :
i) Les modalités d'alimentation du fonds opérationnel indiquant notamment si l'organisation de producteurs a l'intention de recourir à ses ressources propres ;
ii) Les modalités de recours par l'organisation de producteurs à ses ressources propres selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 3 ;
iii) Le mode de calcul et le niveau des contributions financières précisant, le cas échéant, les critères objectifs retenus en application du paragraphe 2 de l'article 7 du présent arrêté pour fixer les différents niveaux des contributions ;
iv) Le budget et le calendrier d'exécution des mesures pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;
g) L'engagement écrit de respecter les dispositions agro-environnementales applicables ;
h) L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier, ni pour l'organisation elle-même, ni pour ses membres, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1433/2003 ;
i) Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles prévues à l'article 19, paragraphe 2, du présent arrêté ;
j) Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ou mises en oeuvre par une association d'organisations de producteurs ;
k) Le cas échéant, les justificatifs des actions obligatoires prévues au deuxième paragraphe de l'article 10 lorsque celles-ci ne sont pas réalisées dans le cadre du programme opérationnel présenté ;
l) Le procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé le programme opérationnel ainsi que le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau de cotisations, y compris les cotisations différenciées ;
m) Le cas échéant, la description des relations avec ses filiales lorsque la valeur de la production commercialisée est calculée « sortie filiale » ou que des mesures sont mises en oeuvre par celles-ci ;
n) Dans le cas où l'OP fait appel à un prestataire de service, même si celui-ci intervient pour un montant inférieur à 60 % du fonds opérationnel, une convention ou un contrat doit être passé entre l'OP et le prestataire. Ce contrat ou cette convention définit la nature et le montant des mesures dont la réalisation est confiée au prestataire ;
o) Le cas échéant, la description des relations avec un sous-traitant unique lorsque plus de 60 % du fonds opérationnel est mis en oeuvre par celui-ci.

Article 12

Actions éligibles aux programmes opérationnels.

  1. Sont éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural national (PDRN) ou des documents uniques de programmation (DOCUP), du respect des seuils fixés par le PDRN. Ainsi, sont éligibles au financement des fonds opérationnels :
    - les investissements d'un montant de dépenses éligibles inférieur à 230 000 ou à 20 % du fonds opérationnel approuvé, pour les actions collectives d'amélioration des conditions de commercialisation ;
    - les investissements d'un montant inférieur à 76 225 par exploitation pour les investissements sur les exploitations particulières.
    Ces montants sont appréciés par tranche fonctionnelle des investissements en cause : une tranche fonctionnelle est une opération ou une tranche d'opération constituant un ensemble cohérent pouvant être mise en service sans adjonction.
    Sauf lorsqu'ils sont couverts par l'annexe II, les coûts et dépenses figurant en annexe III du présent arrêté ne sont pas éligibles.
  2. La présentation de la dépense relative aux investissements de l'organisation de producteurs ou de sa filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 2 (a), y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans.
  3. Les mesures environnementales ne sont éligibles que si l'organisation de producteurs peut attester qu'elles vont au-delà des exigences réglementaires minimales et qu'elles s'inscrivent dans l'encadrement national environnemental (1), ou pour les mesures réalisées dans le cadre du programme de développement rural ou d'autres instruments de financement, à celles du cadre réglementaire applicable.
  4. Lorsqu'une mesure est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales telles que définies à l'article 4, paragraphe 2 (a), ou par un sous-traitant unique au sens de l'article 11 ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe VII. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.
  5. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en oeuvre couvrant la mesure peut être retenue.
    Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'action concernée, est :
    a) Proposé par le comité économique agricole. Une harmonisation au niveau de la Fédération des comités de bassin (FEDECOM) doit être recherchée pour les forfaits correspondant à un même contenu technique et proposés par plusieurs comités ;
    b) Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD). Cette validation intègre un avis de cohérence entre les bassins de production pour les forfaits correspondant à une même action ;
    c) Et agréé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction des politiques économique et internationale [DPEI]).
    Le forfait à utiliser par l'OP est celui agréé par la DPEI pour le comité économique où l'OP a son siège. Lorsqu'un forfait existe dans un comité de bassin, son utilisation reste facultative.
    Pour les départements d'outre-mer, les forfaits sont présentés par le comité de bassin BRM ou BGSO après validation technique et économique par le CIRAD.
    L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé.
    Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en oeuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par le forfait agréé, devra mettre en place un dispositif de contrôle interne matérialisé par des rapports détaillés de visite des exploitations. La méthode de contrôle interne devra être conforme à la méthode détaillée en annexe XI.
    Le dispositif de contrôle interne de l'OP pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne une remise en cause de l'aide pourra intervenir.
    L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.
    Ce montant est porté à 70 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'un des forfaits suivants :
    - traçabilité des produits (mesure 2.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
    - production intégrée (mesure 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
    - amélioration du potentiel variétal (mesure 1.1 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
    - systèmes de conduite et de taille (mesure 1.13 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
    - obtention et/ou maintien de la certification (mesure 2.2 visée à l'annexe I du présent arrêté).
    Dans ce cas-là, sont incluses dans le calcul du montant des forfaits les sommes calculées dans le cadre des coûts spécifiques (points 6 et 7 ci-dessous) :
  6. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :
    - elle est proposée par le comité économique agricole ;
    - validée par le centre technique compétent ;
    - et agréée par le ministère de l'agriculture (direction des politiques économique et internationale [DPEI]).
    Concernant l'agréage tant au stade production qu'à la station, les surcoûts liés à l'application d'un cahier des charges allant au-delà de la norme de commercialisation peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 60 % maximum des dépenses totales relatives à l'agréage.
    Concernant les plants, semences et mycéliums, les surcoûts liés à l'utilisation de variétés certifiées peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 30 % maximum du coût hors taxes du plant, de la semence ou du mycélium.
  7. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 17 % maximum du coût des emballages, sur présentation par l'OP des factures acquittées d'achat ou de location.