Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Créé le 21 décembre 2005

A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de l' Institution nationale des invalides, régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, et les infirmiers de l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le titre II du décret du 22 juin 1992 susvisé, sont intégrés dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Les services accomplis dans le corps des personnels infirmiers de l' Institution nationale des invalides, branche soins généraux, ou dans le corps des infirmiers de l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d' intégration.

Créé le 21 décembre 2005

I. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe normale de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normale

SITUATION NOUVELLE
Infirmier civil de soins généraux de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.

II. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe supérieure de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe supérieure, selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE
Infirmier civil de soins généraux de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

 
 

a) 7 ans d'ancienneté et plus

6e

Sans ancienneté.

b) moins de 7 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

4e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

Créé le 21 décembre 2005

Les infirmiers de la branche soins généraux de l'Institution nationale des invalides stagiaires et les infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre stagiaires poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'infirmiers, branche soins généraux, de l'Institution nationale des invalides ou d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Créé le 21 décembre 2005

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le mercredi 21 décembre 2005

Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21