Arrêté du 1 août 2007

Abrogé9 octobre 2014

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision 90/256/CEE de la Commission du 10 mai 1990 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure ;

Vu la décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990 établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent ;

Vu la décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu le code rural, notamment le chapitre III du titre V du livre VI, et en particulier les articles L. 653-10 et R. 653-63 à R. 653-74 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 27 février 2007,

Abrogé9 octobre 2014

Créé le 11 août 2007

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand

Abrogé depuis le jeudi 9 octobre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 6 octobre 2014art. 11

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mercredi 8 octobre 2014

Arrêté du 1 août 2007
Chapitre Ier : Liste des enregistrements faisant l'objet du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants
Chapitre II : Contenu minimal du cahier des charges
Chapitre III : Modalités de déroulement de l'appel à candidatures et informations à fournir par les candidats
Chapitre IV : Zone géographique couverte et sélection des opérateurs
Chapitre V : Dispositions finales
Article 9
Annexes