Arrêté du 1 août 2007

Chapitre IV : Zone géographique couverte et sélection des opérateurs

Abrogé9 octobre 2014
Abrogé9 octobre 2014

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 8 octobre 2014

Les opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances doivent exercer leur activité soit dans une zone couvrant plusieurs départements pris dans leur entier, soit dans une zone couvrant un département entier et représentant au minimum 0, 5 % de l'activité nationale d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants pour le premier appel à candidatures, et 1 % pour les suivants.
Au sens du présent arrêté, pour une circonscription et un candidat donnés, le pourcentage de l'activité nationale mentionné à l'alinéa précédent se calcule selon la méthode suivante : pour chacune des filières mentionnées à l'article R. 653-63 du code rural et de la pêche maritime pour laquelle le candidat propose de réaliser l'enregistrement et le contrôle des performances, le pourcentage de l'activité de la circonscription dans le total national est déterminé sur la base des effectifs d'animaux contrôlés au cours de la dernière campagne connue.
Un effectif inférieur à 10 élevages n'est pas considéré comme constituant une filière.
En ce qui concerne la filière " production de lait de vache ", la valeur obtenue est multipliée par trois.
Dans le cas de candidatures concernant plusieurs filières, les pourcentages dans les différentes filières, auxquels est ajouté un dixième de point de pourcentage par filière à partir de la deuxième filière, sont additionnés.
Toutefois, un organisme peut être agréé sans satisfaire aux conditions prévues ci-dessus s'il demande son agrément en qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond néanmoins à l'objectif fixé à l'article L. 653-10.
L'agrément en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances pour une ou plusieurs filières de production est conditionné, pour les organismes qui sollicitent également leur agrément en qualité d'établissement de l'élevage, à la délivrance de l'agrément en cette dernière qualité.
Abrogé9 octobre 2014

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 8 octobre 2014

La sélection des opérateurs est effectuée selon les critères de qualité des services rendus et de tarification des prestations, auxquels est affectée la pondération ci-après :
  • l'organisation de l'encadrement des agents de terrain et la qualité de la répartition des charges de structure (25 %) ;
  • la capacité de l'organisme à concourir au développement et à l'organisation de l'élevage dans sa zone d'intervention délimitée (25 %), au bénéfice des éleveurs et des différentes races de ruminants ;

-la pratique d'une tarification non discriminatoire ou non pénalisante au sens de l'article R. 653-67 du code rural et de la pêche maritime (25 %), permettant une couverture territoriale complète et une prise en compte de toutes les dimensions d'exploitation ;
-les moyens financiers de l'organisme candidat et l'expérience de l'organisme candidat dans les domaines de l'enregistrement et du contrôle des performances (25 %).

Abrogé depuis le jeudi 9 octobre 2014

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mercredi 8 octobre 2014

Chapitre IV : Zone géographique couverte et sélection des opérateurs
Article 6
Article 7