Abrogé9 octobre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 - art. 11
Créé le 11 août 2007
Les opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants sont agréés pour une durée de cinq ans.
Toutefois, si cet agrément est délivré à un opérateur agréé à titre transitoire en qualité d'établissement de l'élevage conformément au paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, sa durée est limitée à celle de l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage.
Toutefois, si cet agrément est délivré à un opérateur agréé à titre transitoire en qualité d'établissement de l'élevage conformément au paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, sa durée est limitée à celle de l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage.
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