Arrêté du 1 août 2007

Chapitre III : Modalités de déroulement de l'appel à candidatures et informations à fournir par les candidats

Abrogé9 octobre 2014
Abrogé9 octobre 2014

Créé le 11 août 2007

Un avis d'appel public à candidatures, publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et dans la presse professionnelle, fixe la liste des documents nécessaires à la recevabilité et à l'examen des candidatures.
A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des candidats, ne peuvent être demandés que les renseignements et les documents suivants :
I. - Concernant le candidat :
a) Tout document permettant l'identification des candidats ;
b) Déclaration du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires lié à l'activité d'enregistrement et de contrôle des performances réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (en cas d'activité exercée au cours de ces exercices), à défaut, indication des moyens financiers actuels ;
c) Déclaration appropriée des banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
d) Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
e) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel mobilisé en équivalent temps plein (agents de pesée, techniciens, ingénieurs, secrétariat) et conditions dans lesquelles ces personnels acquièrent les connaissances et savoir-faire nécessaires ;
f) Preuves de l'expérience de l'organisme candidat : présentation d'une liste des principaux services rendus dans le domaine du contrôle des performances ;
g) Le cas échéant, certificats de qualité établis par des organismes indépendants, afin d'attester la capacité des organismes candidats à prendre en charge le service public d'enregistrement et de contrôle des performances.
II. - Concernant ses activités :
h) Description des services qu'il propose de rendre en matière d'enregistrement et de contrôle des performances, dans quelles filières et dans quelle circonscription ;
i) Tarification envisagée de ces prestations, incluant le prix moyen des contrôles envisagé ;
j) Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur pour démontrer son aptitude à fournir à toute personne qui en fait la demande un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de sa zone d'intervention ;
k) Description des services qu'il propose de rendre dans d'autres domaines que l'enregistrement et le contrôle des performances.
Abrogé9 octobre 2014

Créé le 11 août 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 8 octobre 2014

I.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.
L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel à candidatures. Le contenu de ces plis est enregistré. La liste des candidats autorisés à présenter une offre est dressée au vu des renseignements ainsi fournis.
II.-Le ministre adresse, simultanément, et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
Cette lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence de l'avis d'appel public à candidatures ;
c) La définition de la circonscription pour laquelle l'offre peut être présentée, étant tenu compte de l'article R. 653-66 du code rural et de la pêche maritime ;
d) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande ;
e) Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
III.-La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.

Abrogé depuis le jeudi 9 octobre 2014

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mercredi 8 octobre 2014

Chapitre III : Modalités de déroulement de l'appel à candidatures et informations à fournir par les candidats
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