JORF n°180 du 5 août 2000

Arrêté du 1 août 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1990 relatif aux plafonds de loyer servant au calcul de l'allocation de logement versée aux personnes âgées ou handicapées adultes hébergées chez des particuliers ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement aux étudiants ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 20 juin 2000,

Article 1

I. (Abrogé).

II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, est fixée comme suit :

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! Ménage sans personne à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 038 F ! 1 818 F ! 1 688 F !
!------------!------------!-----------!

!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant une personne à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 191 F ! 1 968 F ! 1 840 F !
!------------!------------!-----------!

!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant deux personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 252 F ! 2 037 F ! 1 916 F !
!------------!------------!-----------!

!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant trois personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 315 F ! 2 107 F ! 1 993 F !
!------------!------------!-----------!

!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant quatre personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 377 F ! 2 176 F ! 2 069 F !
!------------!------------!-----------!

!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant cinq personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 428 F ! 2 330 F ! 2 223 F !
!------------!------------!-----------!

!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Ayant six personnes à charge !
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 2 639 F ! 2 533 F ! 2 416 F !
!------------!------------!-----------!

!-------------------------------------!
! Bénéficiaire isolé ou ménage : !
! Par personne à charge supplémentaire!
!------------!------------!-----------!
! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III !
!------------!------------!-----------!
! 211 F ! 203 F ! 193 F !
!------------!------------!-----------!

III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.

Article 2

I. (Abrogé).

II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :

- zone I : 1 691 F ;

- zone II : 1 483 F ;

- zone III : 1 391 F.

Article 3

I. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 300 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 66 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DESIGNATION :
Bénéficiaire isolé : 150 F
DESIGNATION :
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 216 F
DESIGNATION :
Par personne supplémentaire à charge : 66 F
DESIGNATION :
Ménage sans personne à charge : 300 F
DESIGNATION :
Ménage ayant une personne à charge : 366 F
DESIGNATION :
Par personne supplémentaire à charge : 66 F

Article 4

I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er juillet 1995 :

DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :
Personne isolée : 1 385 F
DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :
Ménage sans personne à charge : 1 696 F
DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :

Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge : 1 819 F
Ayant deux personnes à charge : 1 884 F
Ayant trois personnes à charge : 1 947 F
Ayant quatre personnes à charge : 2 012 F
Ayant cinq personnes à charge : 2 153 F
Ayant six personnes à charge et plus : 2 342 F

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits à partir du 1er juillet 1995 :

DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :
Personne isolée : 1 481 F
DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :
Ménage sans personne à charge : 1 798 F
DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :

Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge : 1 922 F
Ayant deux personnes à charge : 1 983 F
Ayant trois personnes à charge : 2 043 F
Ayant quatre personnes à charge : 2 105 F
Ayant cinq personnes à charge : 2 201 F
Ayant six personnes à charge et plus : 2 342 F

II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2000, est fixé à :

DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :
Personne isolée : 1 483 F
DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :
Ménage sans personne à charge : 1 818 F
DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) :

Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge : 1 968 F
Ayant deux personnes à charge : 2 037 F
Ayant trois personnes à charge : 2 107 F
Ayant quatre personnes à charge : 2 176 F
Ayant cinq personnes à charge : 2 330 F
Ayant six personnes à charge et plus : 2 533 F

Article 6

I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 99 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DESIGNATION/MONTANT (en francs) :
Bénéficiaire isolé : 51 F
DESIGNATION/MONTANT (en francs) :
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 76 F
DESIGNATION/MONTANT (en francs) :
Par personne supplémentaire à charge : 25 F
DESIGNATION/MONTANT (en francs) :
Ménage sans personne à charge : 99 F
DESIGNATION/MONTANT (en francs) :
Ménage ayant une personne à charge : 124 F
DESIGNATION/MONTANT (en francs) :
Par personne supplémentaire à charge : 25 F

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

Les articles 1er à 7 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.

Article 10

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre déléguée à la famille

et à l'enfance,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly