Arrêté du 1 août 2000

Article 2

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

I. (Abrogé).
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
  • zone I : 1 691 F ;
  • zone II : 1 483 F ;
  • zone III : 1 391 F.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

I.

(Abrogé).

II

. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'

article R. 831-23 du code de la sécurité sociale

a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées,

article D. 831-2 du code de la sécurité sociale

, comme suit :

zone I : 1 691 F ;

zone II : 1 483 F ;

zone III : 1 391 F.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au dimanche 31 décembre 2000

I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés, en application de l'

article D. 831-2 du code de la sécurité sociale

, comme suit :

zone I : 1 577 F ;

zone II : 1 385 F ;

zone III : 1 298 F.

II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'

article R. 831-23 du code de la sécurité sociale

a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'

article D. 831-2 du code de la sécurité sociale

, comme suit :

zone I : 1 691 F ;

zone II : 1 483 F ;

zone III : 1 391 F.