A N N E X E
AVENANT N° 4 À LA CONVENTION DU 27 JUIN 2006 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ 7L, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société 7L, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les deux premiers alinéas de l'article 1er-1 de la convention du 27 juin 2006 susvisée sont remplacés par les stipulations suivantes :
« La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TV Sud Montpellier ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
« TV Sud Montpellier est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
Article 2
A l'exception du premier alinéa qui reste inchangé, l'article 2-1-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par le Conseil.
« L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
« L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie). »
Article 3
Les trois premiers alinéas de l'article 2-3-2 de la même convention sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, et en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue ».
Article 4
Après le premier alinéa de l'article 2-3-3 de la même convention, il est inséré l'alinéa suivant :
« ― à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ; ».
Article 5
Après l'article 3-1-3 de la même convention, il est inséré un nouvel article 3-1-4 ainsi rédigé :
« Article 3-1-4
« Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
« L'éditeur respecte la recommandation du conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales. »
Les articles de la même convention auparavant numérotés 3-1-4 à 3-1-7 deviennent les articles 3-1-5 à 3-1-8.
Article 6
L'article 3-1-6 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-1-6
« Publicité
« Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
« Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires. »
Article 7
L'article 3-1-8 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-1-8
« Téléachat
« L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
« Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. »
Article 8
Il est inséré dans la même convention deux nouveaux articles, numérotés 3-1-9 et 3-1-10, ainsi rédigés :
« Article 3-1-9
« Placement de produit
« L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Article 3-1-10
« Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
« L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du Conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 9
Les articles 3-2-1 et 3-2-2 de la même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Article 3-2-1
« Diffusion d'œuvres audiovisuelles
« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
« Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et, les autres jours, entre 18 heures et 23 heures. »
« Article 3-2-2
« Production d'œuvres audiovisuelles
« Si l'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, il n'est pas soumis aux obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles. »
Article 10
Les articles 3-3-1 et 3-3-2 de la même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Article 3-3-1
« Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française
« Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
« Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. »
« Article 3-3-2
« Quantum et grille de diffusion
« L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104. Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30. »
Article 11
L'article 3-3-4 de la même convention est ainsi rédigé :
« Article 3-3-4
« L'éditeur n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques. »
Article 12
Les articles 4-1-1 à 4-1-2 de la même convention sont remplacés par les stipulations suivantes :
« Article 4-1-1
« Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
« L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
« Il informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
« Il communique, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
« Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
« Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
« Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.
« Article 4-1-2
« Informations économiques
« L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
« Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
« Il communique au conseil, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
« Il communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande express du conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités. »
Les articles de la même convention auparavant numérotés 4-1-2 à 4-1-3 deviennent les articles 4-1-3 à 4-1-4. L'article 4-1-5 est supprimé.
Article 13
Les 1° et 3° de l'article 4-2-2 de la même convention sont ainsi rédigés :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
« 3° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; ».
Article 14
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 15 mars 2011.
Pour la société 7L :
Le gérant,
C. Musset
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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