JORF n°0146 du 25 juin 2011

Décision n° 2011-RM-01 du 16 mai 2011

Le comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-18 du 4 janvier 2007, portant autorisation d'un service radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Zantak ;

Vu la délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatif aux comités techniques ;

Vu le résultat de délibération du comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte en date du 17 novembre 2010 publié au Journal officiel le 6 avril 2011 ;

Vu la convention conclue entre le comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte et l'association Zantak, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Après en avoir délibéré, Décide :

Article 1

L'autorisation accordée par la décision n° 2007-18 du 4 janvier 2007 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Zantak est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 8 février 2012.

Article 2

L'association Zantak est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.

Article 3

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur ; système d'antennes...) ;
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
― date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5

La présente décision sera notifiée à l'association Zantak et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 16 mai 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président du comité technique radiophonique

de La Réunion et de Mayotte,

J. Brenier