Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-12

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l'article 28. Six mois au moins avant l'expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans la même juridiction.

Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans.

L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.

Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Les trois derniers alinéas de l'article 25-1 sont applicables aux stagiaires.

La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au quatrième alinéa du présent article.

Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même quatrième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés

Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des

L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier

Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Les trois derniers alinéasde l'article 25-1 sont applicables aux stagiaires.

La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut,

Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous

Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 8

Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l'article 28. Six mois au moins avant l'expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans la même juridiction.

Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans.

L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier

Avant de rendre son avis sur le projet de nomination

La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au quatrième alinéa du présent article.

Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même quatrième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous

Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1728 du 22 décembre 2021art. 1

Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés

L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier

Avant de rendre son avis sur le projet de nomination

La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut,

Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même troisième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction.

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous

Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 39

Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction.
L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires.
La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.
Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même troisième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.