Créé le 29 février 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024
La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois.
Créé le 29 février 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024
La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois.
cite
En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024
Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1
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La durée cumulée
⏺ des formations
⏺ probatoire ⏺
⏺ et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieureà douze mois.
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En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au lundi 30 septembre 2024
Les candidatsà une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formationprobatoire organiséepar l'Ecole nationale de la magistraturecomportant un stage en juridiction effectuéselon les modalités prévues à l'article 19.
La commission prévue à l'article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle ducandidat, le dispenser de la formationprobatoire prévue au premier alinéa.
Pendant la formation probatoire, le candidat est astreint au secret professionnel et prête serment au début de son stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : " Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage ".
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formationprobatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21.
Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 25-2 et du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées, pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats.
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 mai 2007
Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22et 23 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19.
Le candidat admis en stage probatoire est astreint au secret…
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous…
Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce…
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de…
En vigueur du samedi 29 février 1992 au lundi 31 décembre 2001
Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, 23 et 24 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19.
Le candidat admis en stage probatoire est astreint au secret professionnel et prête serment au début de son stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : " Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage ".
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21.
Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 25-2 et du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées la rémunération et la protection sociale des personnes accomplissant un stage probatoire.