Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-11

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale.

En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale.

Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les deuxième à quatrième alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section

En qualité de juge du tribunal contraventionnel, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions. Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la

Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal contraventionnelet en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale.

Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 8

Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section

En qualité

de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions. Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la

Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale.

Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les deuxième à quatrième alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1728 du 22 décembre 2021art. 1

Les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section

En qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal judiciaire,

En qualité de juge du tribunal de police, ils ne

Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la

Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les troisième à avant-dernier alinéas sont applicables à l'ensemble des magistrats mentionnés à la présente section.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 5

Lesmagistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale. En qualité d'assesseurs dans une formation collégialedu tribunal judiciaire,ils traitent des contentieux civil et pénal. En qualité de juge du tribunalde police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions. Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service. Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargéde connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambresde proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiersdu service du tribunal ou de la chambrede proximité dans lesquelsils sont affectés.

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 39

Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale. Ils ne peuvent assurer plus du tiers des services du tribunal dans lequel ils sont affectés.

Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire.
En qualité d'assesseurs dans une formation collégiale, ils traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section.
En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.