Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-13

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.

Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciaire ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 8

Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au présent

Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de

Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne

Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret

Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciaire ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 8

Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au présent

Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de

Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne

Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret

Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciairedans lequel ils exercent leurs fonctions.

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 39

Les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.

Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leurs fonctions.