Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-10

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable.

Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Elles doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal contraventionnel, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée

Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement

Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours

Elles doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au

2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le

3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de

4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques

Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en

En vigueur du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 8

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police,de juge chargé de valider les compositions pénalesou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnesque leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée

Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable.

Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Elles doivent remplir l'une desconditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;

Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;

4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1728 du 22 décembre 2021art. 1

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer

Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée

Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 4Loi n°2019-221 du 23 mars 2019art. 8

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.

Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2016-1090 du 8 août 2016art. 39

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d'instance, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.