Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

Créé le 29 juillet 2026

Les exonérations prévues par les dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe s'appliquent uniquement au service formant un ensemble distinct qui remplit l'ensemble des fonctions spécifiques et essentielles décrites par ces dispositions.

Créé le 29 juillet 2026

Lorsqu'une disposition des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe prévoit l'exonération d'un acte de nature financière, l'exonération s'applique également à l'opération de négociation relative à un tel acte.
A cette fin, l'opération de négociation s'entend du service d'entremise fourni par un tiers n'ayant aucun intérêt propre quant au contenu du contrat et ayant pour finalité la conclusion de ce contrat.

Créé le 29 juillet 2026

Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération déterminée pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.

Créé le 29 juillet 2026

L'article L. 213-134 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles effectuées entre les organismes d'épargne et entre les organismes de crédit désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Celles effectuées par la Banque de France au bénéfice du Trésor ;
3° La mise à disposition d'une somme d'argent ou d'un titre, ou les autres opérations qui peuvent leur être assimilées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
5° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et relatives aux assurances et autres formes de mise en commun de risques ou de bénéfices ;
6° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-141 ;
7° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-142 ;
8° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et ayant spécifiquement pour objet de financer des opérations effectuées hors du territoire de taxation ou portant sur des biens destinés à quitter ce territoire.

Créé le 29 juillet 2026

Lorsqu'une opération mentionnée par les dispositions du présent paragraphe relève également de l'article L. 213-25, l'exonération fonctionnelle prévue à cet article s'applique à la place de l'exonération dérogatoire.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L213-132
Article L213-133
Article L213-134
Article L213-135
Article L213-136