Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds

Créé le 29 juillet 2026

Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
1° Les titres de capital ;
2° Les titres de créance ;
3° Les instruments d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 231-3, de biens immeubles.

Créé le 29 juillet 2026

Est exonérée toute opération à terme, autre qu'une livraison de biens, portant sur un bien meuble qui est effectuée par l'intermédiaire d'un marché réglementé.

Créé le 29 juillet 2026

Est exonéré le service de gestion d'un organisme soumis à une surveillance étatique, dont l'objet est le placement collectif de fonds recueillis auprès d'investisseurs et qui est soumis au principe de répartition des risques de gains et de pertes résultant de ses placements.
Un décret détermine les catégories d'organismes concernés.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Sous-Paragraphe 4 : Commerce de titres et gestion de fonds
Article L213-142
Article L213-143
Article L213-144