Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026

Sous-Paragraphe 2 : Crédits et garanties

Créé le 29 juillet 2026

Est exonéré :
1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.

Créé le 29 juillet 2026

Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.

Créé le 29 juillet 2026

Est exonérée la prise d'engagements de nature financière, notamment de cautionnements, de sûretés et de garanties.

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Sous-Paragraphe 2 : Crédits et garanties
Article L213-137
Article L213-138
Article L213-139