JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptations des livres IV et V relatifs au jugement des délits et des contraventions

Article L8124-4

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

Article L8124-5

Pour l'application des articles L. 4442-4 et L. 4442-5, les délais d'opposition formée contre un jugement par défaut sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.

Article L8124-6

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 4471-9, le délai supplémentaire d'appel incident est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département.

Article L8124-7

Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition formée contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.

Article L8124-8

Les articles L. 8214-4 et L. 8214-5 sont applicables devant le tribunal contraventionnel.