Article L8124-7
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition formée contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.
1 version
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition formée contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.
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