JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Décisions d'irrecevabilité, de déchéance, de constatation d'un désistement ou de non-lieu à statuer

Article L7215-1

La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé.
Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.

Article L7215-2

Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai de dix jours prévu à l'article L. 7212-13 est déchu de son pourvoi.
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, à l'article L. 7212-14 et à l'article L. 7212-15.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.

Article L7215-3

La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles L. 7212-20 à L. 7212-22 et L. 7215-2, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.

Article L7215-4

Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.

Article L7215-5

La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.