JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L7215-4

Article L7215-4

Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.


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Version 1

Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.

Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.