Article L7215-4
Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.
1 version
Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.
1 version
Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance.
Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.