JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 5 : Notification et voies de recours

Article L6151-50

Sont notifiées sans délai à la personne condamnée :
1° La décision du procureur de la République portant sur la reconnaissance, mentionnée à l'article L. 6151-44 ;
2° L'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté, mentionnée à l'article L. 6151-48.
L'acte de notification comporte une mention informant la personne des dispositions de l'article L. 6151-51.

Article L6151-51

Si la personne n'accepte pas la décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels délictuels de la cour d'appel d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.
Elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Article L6151-52

En cas de saisine de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.

Article L6151-53

L'audience de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, elle statue, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
Elle entend le ministère public et l'avocat de la personne condamnée. Elle peut aussi décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
Elle peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Dans ce cas, celui-ci ne devient pas partie à la procédure.

Article L6151-54

Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels délictuels de la cour d'appel décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
Elle exerce les attributions du procureur de la République prévues par les articles L. 6151-27 à L. 6151-29, L. 6151-38, L. 6151-44, L. 6151-46 et L. 6151-47.
Si elle envisage d'opposer un des motifs prévus à l'article L. 6151-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de ce même article.

Article L6151-56

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque cette décision consiste en un refus ou comporte une adaptation, il l'informe des motifs de celle-ci.
Il l'informe également lorsque la décision de condamnation, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, doit être regardée comme intégralement exécutée. Il indique alors que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.