JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 4 : Exécution de la peine reconnue

Article L6151-57

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.
L'exécution de la peine est régie par le présent code.

Article L6151-58

Le ministère public met fin à son exécution lorsque la décision de condamnation fait l'objet :
1° Soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation ;
2° Soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation ;
3° Soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire.
La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.

Article L6151-59

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.

Article L6151-60

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :
1° Des décisions ou mesures prises en France ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire mentionnées à l'article L. 6151-58 ;
2° De l'évasion de la personne condamnée ;
3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.