JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Examen des demandes de reconnaissance

Article L6151-24

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre.
Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une telle demande.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.

Article L6151-25

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat de condamnation est informée de la transmission.

Article L6151-26

Lorsqu'il est consulté par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République l'informe sans délai de sa décision de consentir ou non à cette transmission, dans le cas où la reconnaissance de la décision est subordonnée à ce consentement en application du 3° de l'article L. 6151-2.
Il peut aussi lui indiquer, dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
S'il n'a pas été consulté avant de recevoir la décision de condamnation et le certificat et qu'il estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.

Article L6151-27

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

Article L6151-28

A réception d'une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution en France, le procureur de la République s'assure de la transmission de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l'article L. 6151-3 et de sa traduction en langue française.
Il peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française.
Il peut également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.

Article L6151-29

Le procureur de la République peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement.
La demande doit comporter les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et être traduite selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.

Article L6151-30

Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.