JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Informations transmises par les services français

Article L6122-10

Le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article L. 6122-1 dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Il effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 10 mai 2023 précitée relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres.
Lorsque, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, conformément à l'article L. 6122-18 du présent code, il peut être dérogé à ces délais. Dans ce cas, le point de contact unique en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.

Article L6122-11

Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à un service ou une unité spécialement désigné, celui-ci envoie simultanément une copie de cette transmission d'informations au point de contact unique, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 6122-6.
Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

Article L6122-12

Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article L. 6122-1 pourraient être utiles à un autre Etat membre, le service ou l'unité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat :
1° Soit pour prévenir une infraction relevant de l'une des catégories énumérées à l'article L. 6123-22 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
2° Soit pour prévenir une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du règlement européen du 11 mai 2016 précité ;
3° Soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction.

Article L6122-14

Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction autre que celles prévues à l'article L. 6122-12, le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1 qui détient ces informations ou le point de contact unique peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.

Article L6122-15

En cas de transmission directe par un service ou à destination de celui-ci, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de l'Etat compétent, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 6122-6.

Article L6122-16

Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive du 10 mai 2023 précitée relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres.

Article L6122-17

Lorsque les informations détenues par les services et unités spécialement désignés ou par le point de contact unique leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

Article L6122-18

Les informations ne peuvent être transmises au point de contact unique ou aux services compétents de l'Etat membre qui les a demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.
Lorsque cette autorisation est nécessaire, le point de contact unique ou le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.

Article L6122-19

Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :
1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :
a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;
d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;
2° Les informations demandées :
a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement européen du 11 mai 2016 précité ;
b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;
3° L'Etat mentionné à l'article L. 6122-17 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;
4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article L. 6122-18.

Article L6122-20

Lors de la transmission de l'information, le point de contact unique ou le service émetteur indique au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci.
Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut lui demander de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.

Article L6122-21

Lorsqu'une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 ou par un service ou une unité mentionné à l'article L. 6122-1 au point de contact unique ou à un service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l'entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci.

Article L6122-22

Les informations transmises peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

Article L6122-23

Si des données à caractère personnel transmises se révèlent inexactes ou incomplètes ou ne sont plus à jour, le point de contact ou le service émetteur informe sans tarder le destinataire de l'effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données.

Article L6122-24

Sous réserve des articles L. 1622-17, L. 1622-20 et L. 6122-21, les informations transmises peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement européen du 11 mai 2016 précité.

Article L6122-25

Les personnes mentionnées à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent, par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement européen du 11 mai 2016 précité, aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 7 précité du règlement.

Article L6122-26

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.