JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6122-17

Article L6122-17

Lorsque les informations détenues par les services et unités spécialement désignés ou par le point de contact unique leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.
Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.


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Version 1

Lorsque les informations détenues par les services et unités spécialement désignés ou par le point de contact unique leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la directive du 10 mai 2023 précitée, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités ou par le point de contact unique avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la directive du 10 mai 2023 précitée ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre ou à Europol qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.