JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L6122-1

Pour l'application de la directive 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil, les services mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, échanger des informations avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs.
Ces échanges peuvent être réalisés par les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques énumérés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget. Ils peuvent porter sur les informations qui sont à la disposition de ces services ou unités, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l'article L. 6122-2, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.

Article L6122-2

Le point de contact unique mentionné à l'article 14 de la directive précitée du 10 mai 2023 est désigné par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Il transmet directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1.
Il reçoit les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques des Etats membres et par les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement leurs demandes.
Une liste des services ou des unités spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de transmettre directement les demandes d'informations aux points de contact uniques des Etats membres peut être établie par le point de contact unique dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 4 de la directive du 10 mai 2023 précitée. Ce dernier transmet alors cette liste à la Commission.

Article L6122-3

Sans préjudice du secret des investigations prévu à l'article L. 3131-1, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.