JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Informations demandées par les services français

Article L6122-4

S'il existe des raisons de supposer qu'un service compétent d'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article L. 6122-1, le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 ainsi que les services et unités spécialement désignés en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-1 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet Etat, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Tous les services et toutes les unités mentionnés au premier alinéa peuvent également solliciter la transmission directe de ces informations auprès des services compétents de cet Etat.

Article L6122-5

La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet Etat.
Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

Article L6122-6

Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-1, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;
3° La sécurité des personnes.

Article L6122-7

Une copie de la demande de transmission d'informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.

Article L6122-8

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Il en est de même si ces informations doivent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées, sauf si elles sont utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
Les dispositions du deuxième alinéa ne font cependant pas obstacle à l'exercice, par les autorités de police judiciaire, des prérogatives que la loi leur confie. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.

Article L6122-9

A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.