JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L5341-1

La personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile en application de l'article 131-4-1 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.
Sont alors applicables les dispositions des articles L. 5231-6, L. 5231-7 et L. 5232-3 à L. 5232-10 relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif de surveillance à distance ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

Article L5341-2

Le juge de l'application des peines peut décider, d'office ou sur requête de la personne condamnée, de mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne condamnée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ;
2° Son reclassement paraît acquis ;
3° Aucun suivi ne paraît plus nécessaire.
Le juge statue par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 sur réquisitions conformes du procureur de la République.
En l'absence d'accord du ministère public, il statue par jugement à la suite d'un débat contradictoire public conformément à l'article L. 5131-3.

Article L5341-3

Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin à la surveillance électronique résultant des deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 du code pénal, décider que la personne condamnée restera placée sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l'article 132-44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-45 de ce code.

Article L5341-4

En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, de mauvaise conduite, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution de sa peine, le juge de l'application des peines peut :
1° Soit limiter les autorisations d'absence de la personne ;
2° Soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La décision est prise par jugement rendu conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.