JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5341-2

Article L5341-2

Le juge de l'application des peines peut décider, d'office ou sur requête de la personne condamnée, de mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La personne condamnée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ;
2° Son reclassement paraît acquis ;
3° Aucun suivi ne paraît plus nécessaire.
Le juge statue par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 sur réquisitions conformes du procureur de la République.
En l'absence d'accord du ministère public, il statue par jugement à la suite d'un débat contradictoire public conformément à l'article L. 5131-3.


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Version 1

Le juge de l'application des peines peut décider, d'office ou sur requête de la personne condamnée, de mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La personne condamnée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ;

2° Son reclassement paraît acquis ;

3° Aucun suivi ne paraît plus nécessaire.

Le juge statue par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 sur réquisitions conformes du procureur de la République.

En l'absence d'accord du ministère public, il statue par jugement à la suite d'un débat contradictoire public conformément à l'article L. 5131-3.