Article L5231-6La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.1 version
Article L5231-7La personne condamnée peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du code pénal.1 version