JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Déroulement de la mesure

Article L5232-7

La personne condamnée effectue la mesure sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

Article L5232-8

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle de la mesure peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer la personne condamnée. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne condamnée et en faire rapport au juge de l'application des peines.

Article L5232-9

Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné à l'article L. 5232-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne condamnée.
Cette désignation est de droit lorsqu'elle fait suite à une demande de la personne condamnée.
Le certificat médical est versé au dossier.

Article L5232-10

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande de la personne condamnée, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte.