JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Dispositif de surveillance électronique

Article L5232-3

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de la personne condamnée dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée.
Durant la durée de la mesure, la personne condamnée porte un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice.

Article L5232-4

La personne condamnée est avisée que l'installation sur sa personne du dispositif prévu à l'article L. 5232-3 ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu au retrait de la mesure d'aménagement.

Article L5232-5

La mise en œuvre du dispositif technique doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Article L5232-6

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.