JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L5243-8

Article L5243-8

Si la personne a été condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, elle peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles L. 5332-1, L. 5332-2 et L. 5232-10.
Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.
Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.


Historique des versions

Version 1

Si la personne a été condamnée à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, elle peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues aux articles L. 5332-1, L. 5332-2 et L. 5232-10.

Le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines, suivant les distinctions des articles L. 5242-1 et L. 5242-5, détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile.

Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.