JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Nature des contrôles

Article L3711-1

Les contrôles portant sur le bien-fondé et la régularité des actes et décisions au cours de l'enquête ou de l'instruction sont exercés, conformément aux dispositions du présent livre :
1° Par la chambre des investigations et des libertés ;
2° Par le président de cette chambre ou un conseiller de cette chambre désigné par son président ;
3° Par le premier président de la cour d'appel ou un conseiller par lui désigné.
Ces contrôles s'exercent sans préjudice de ceux pouvant être opérés, dans les conditions et sous les réserves prévues par la quatrième partie, par les juridictions de jugement lorsque celles-ci sont saisies.

Article L3711-2

Ces contrôles peuvent porter :
1° Sur les saisies intervenant au cours de l'enquête ou de l'information, conformément au titre II du présent livre ;
2° Sur le déroulement de l'information, conformément au titre III du présent livre ;
3° Sur les mesures de sûretés pré-sentencielles intervenant au cours de l'information, conformément au titre IV du présent livre ;
4° Sur l'issue des informations, conformément au titre VI du présent livre.
Ces contrôles résultent de l'exercice des appels ou recours formés contre les décisions rendues en premier ressort, ou de la saisine directe des juridictions mentionnées à l'article L. 3711-1, ainsi que des requêtes en annulation déposées conformément au titre V du présent livre.